Considérant que l’impéritie des autorités responsables à prendre les mesures nécessaires pour protéger la population qu’elles prétendent gouverner de la pandémie de covid-19 a conduit à priver cette population de ses libertés d’aller et venir et de se rassembler durant 55 jours ;

Considérant que le préfet Lallement a mis à profit cette période de confinement pour, de son propre fait ou par l’intermédiaire des fonctionnaires armé·es placé·es sous ses ordres, infantiliser, humilier, mépriser, verbaliser à outrance, racketter, blesser, violer, assassiner des habitantes et habitants ;

Considérant qu’au sortir de cette période de confinement, le préfet Lallement n’a eu de cesse de persévérer dans ces activités condamnables, notamment en prenant des arrêtés l’autorisant à poursuivre les persécutions qu’il inflige aux habitantes et habitants ;

Considérant qu’au mépris de toute sagesse quant aux mesures sanitaires à prendre afin de réduire les risques liés à la pandémie de covid-19, dont la viralité est directement corrélée à la densité de population, ainsi qu’à l’ignorance des lois mathématiques et physiques élémentaires définissant cette densité par le rapport entre le nombre de personnes sur la mesure de la surface qu’elles occupent, le préfet Lallement s’entête à interdire l’accès aux parcs et jardins ;

Considérant que l’instauration par le préfet Lallement de contraventions punissant la consommation de boissons alcooliques de 12h00 à 07h00, sur toutes les voies des canaux parisiens et sur toutes celles des berges de la Seine, conduit les habitantes et habitants à se livrer à ces pratiques dans la promiscuité des espaces clos de leurs domiciles, s’exposant ainsi plus dangereusement à la propagation du virus à l’origine de la pandémie de covid-19 ;

Attendu que les habitantes et habitants ont le devoir d’habiter les lieux qu’elles et qu’ils habitent, au plein sens du terme « habiter », les obligeant à intensifier les liens entre habitantes et habitants d’une part, et entre celles-ci et ceux-ci et les lieux qu’elles et qu’ils habitent ;

ARRÊTENT :

Article 1er

Le préfet Lallement est démis de toute autorité sur les conduites à tenir des habitants et habitantes dans les lieux qu’ils habitent.

Article 2

1. Les agentes et agents disposant des clefs des cadenas empêchant l’accès aux parcs et jardins sont autorisé·es à rouvrir ceux-ci.

2. Dans les cas où les mesures du premier alinéa du présent article ne pourraient être matériellement effectuées, les habitantes et habitants sont autorisé·es à briser par tout moyen lesdits cadenas.

Article 3

Les habitantes et habitants sont encouragé·es à occuper parcs, jardins, places, routes, voies, rues, allées, impasses, avenues, boulevards et tout lieu extérieur afin d’intensifier les liens les unissant aux lieux qu’elles et qu’ils habitent ainsi qu’entre elles et eux.

Les habitants et habitants sont habilité·es à trouver et choisir elles-mêmes et eux-mêmes tout moyen de satisfaire au premier alinéa du présent article, y compris en ayant recours à des apéritifs assortis de boissons alcooliques.

Article 4

Le préfet Lallement est tenu de laisser les habitantes et habitants, exerçant leurs droits et devoirs conformément au présent arrêté, en paix, celle-ci ne pouvant désormais être garantie que par les habitantes et habitants elles-mêmes et eux-mêmes, du fait des manquements réitérés dudit préfet Lallement et des fonctionnaires armé·es placé·es sous ses ordres à garder ladite paix.

Article 5

Les habitantes et habitants sont chargé·es, chacune et chacun en ce qui la ou le concerne ainsi qu’en tant que puissance commune, de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet dès sa publication.

Les habitantes et habitants

signature, mai 2020