I.

Depuis quelques années, le droit international privé a pris une extension extraordinaire ; il se constitue peu à peu à l'état de science. Quand on se reporte à un quart de siècle, c'est à peine s'il existe ; il n'a pas même de qualification spéciale, il rentre dans un ensemble mal défini, connu sous le nom de législation comparée. Aujourd'hui, il a une dignité et une importance qui non seulement le signalent à l'attention de tous, mais semblent près de lui donner la première place dans la hiérarchie juridique.

Lorsqu'on recherche historiquement quelle a été l'origine de ce développement considérable, on ne tarde pas à reconnaître que ce sont ces droits spéciaux, mal définis, qu'on a coutume de réunir sous la dénomination très critiquable de propriété intellectuelle.

Il y a quelques années, nous avons fait remarquer, qu'à côté des droits RÉELS que l'homme peut avoir sur des choses matérielles en dehors de lui, il y a tous les droits qu'il peut revendiquer sur les productions de son esprit à quelque domaine qu'elles appartiennent, qu'il s'agisse de productions artistiques, littéraires, industrielles, commerciales ou sociales, et nous avons proposé de les grouper en une catégorie spéciale qui prendrait la dénomination de droits INTELLECTUELS. Nous avons ajouté qu'il n'y aurait un droit privé complet que lorsque, au code civil de chaque nation, on aurait joint un livre nouveau comprenant l'organisation spéciale des droits qui ont pour objet ces productions de l'intelligence[1].

Or, il suffit de la moindre réflexion pour montrer qu'une des caractéristiques de ces droits intellectuels c'est de ne pas être fixés à un lieu déterminé, ni même à un objet matériel unique qui ne peut se trouver en deux lieux à la fois.

Les droits réels, au contraire, présentent ces derniers caractères. La propriété immobilière est immuable dans sa situation ; et si la propriété mobilière peut passer d'un lieu à un autre, elle n'en accompagne pas moins inévitablement l'objet sur lequel elle porte ; les mœurs donnent, du reste, à ce dernier, une stabilité relative : le meuble est mobile, comme son nom l'indique, mais ses pérégrinations ne sortent guère d'un rayon limité.

Il en est tout autrement du droit intellectuel ; la production de l'esprit qui forme son objet a pour destination naturelle, semble-t-il, aujourd'hui surtout que les moyens de communiquer la pensée sont si nombreux et si rapides, de se répandre partout où va la civilisation. Elle est indivisible à l'infini et reste toujours une. Tous en ont une part et tous l'ont entière.

L'auteur d'un livre, l'inventeur d'un procédé industriel, celui qui a produit une œuvre musicale ou une œuvre susceptible d'être vulgarisée par n'importe quel art du dessin, n'a point travaillé uniquement pour le petit monde dans lequel il vit, ni même pour la nation à laquelle il appartient ; son désir, son espoir est de voir sa conception se répandre, et elle est douée de cette propriété de pouvoir aller partout à la fois. Son intensité, loin d'y perdre, y acquiert une vigueur nouvelle. Ce qui, pour une chose matérielle, serait une impossibilité ou une destruction, devient pour une chose intellectuelle l'occasion même de la force et de la célébrité.

Dès lors, ne doit-on pas trouver naturel que, dans un temps où les productions de l'esprit se sont multipliées d'une manière si surprenante, il soit devenu nécessaire d'envisager le sort qui leur serait fait dans tous les pays vers lesquels elles prennent leur vol, et n'aperçoit-on pas que cette nécessité a dû diriger les recherches des juristes vers ce droit international dont dépendait la solution cherchée ?

Qu'on ne s'étonne donc pas de nous voir revenir, dans un recueil de droit international privé, sur cette question des droits intellectuels qui nous a toujours vivement préoccupé.

Nous osons croire que nous avons, en ce qui les concerne, émis certaines idées absolument neuves, et nous nous laissons aller à espérer que si les efforts constants que nous faisons pour l'avancement du droit, si les études juridiques auxquelles nous avons consacré notre vie, doivent par quelque côté marquer dans l'avenir ce sera par celui-là. Nous souhaitons que ce que nous croyons être une découverte utile se propage grâce à ce journal qui nous accorde sa bienveillante hospitalité. Qu'on veuille bien n'y pas voir un vain désir de notoriété, mais seulement l'espoir de nettoyer une science, qui nous est chère entre toutes, des quelques imperfections, qui entravent ses progrès.

Cette nouveauté que nous revendiquons comme nôtre se résume dans cette formule : La classification tripartite des droits établis par le législateur romain et reprise depuis par toutes les législations des races européennes, en droits réels, droits personnels, droits d'obligation, est incomplète. IL FAUT Y AJOUTER COMME QUATRIÈME TERME : LES DROITS INTELLECTUELS.

II.

La démonstration de cette proposition oblige à soumettre à une nouvelle analyse les éléments essentiels des droits, à rechercher comment ils ont été compris jusqu'ici, à rectifier, s'il y a lieu, les définitions telles qu'elles sont acceptées, à examiner surtout d'une manière approfondie quelle est la véritable nature de ce qu'on nomme la propriété intellectuelle.

L'importance de cet objet sera saisie par tout jurisconsulte. Vérifier l'essence primordiale des droits, et, d'après elle, établir leur division, c'est prendre la matière juridique à son origine même, et en faire en quelque sorte l'embryologie. C'est réviser le point de départ de toutes les déductions dont les ramifications indéfinies constituent le riche réseau qui se répand partout. Si cette circulation est viciée dans sa source, elle portera jusqu'aux extrémités les éléments altérés, et l'erreur infectera l'organisme tout entier.

Le Droit, pas plus que les autres sciences, n'a évité cette mauvaise fortune que les éléments originaires sont ceux qu'on a le moins analysés. En toutes choses les germes ont d'abord échappé aux investigations. De même que la plante n'a longtemps été examinée qu'après sa sortie du sol où avait été enfouie sa graine, que l'animal n'a été observé qu'après son expulsion de l'utérus où s'était écoulée la première partie de sa vie, les droits ont été pris à quelque distance de leur origine, alors que les détails d'un développement déjà avancé masquaient la simplicité de leurs éléments primitifs ; pour eux aussi l'embryogénie a été la science de la dernière heure.

Encore aujourd'hui quand on ouvre les traités les plus en crédit, ces questions y sont ou complètement négligées, ou simplement indiquées. L'esprit n'y trouve rien qui puisse le satisfaire sur ces problèmes primordiaux vers lesquels il se reporte, par un besoin invincible, dès qu'il est satisfait sur les questions de pratique journalière.

Pour ne citer que les ouvrages qui ont paru en Belgique, M. Arntz, dans son cours de droit civil français, si substantiel pourtant, si précis, si clair, si facile à consulter, si rarement muet quand on lui demande une solution, effleure à peine la question de la nature des droits, de l'organisation intime et nécessaire de chacun d'eux, et de la division fondamentale qui en dérive.

Au n° 884, c'est-à-dire, quand il a déjà profondément pénétré dans l'examen du Code civil, il dit incidemment : Le premier livre du Code traite des personnes, de leur capacité, de leur état et de leurs rapports de famille. Ces droits sont appelés éminemment personnels, parce qu'ils sont inhérents à la personne et qu'ils ont en quelque sorte pour sujet et pour objet la personne même. Le deuxième et le troisième livres s'occupent des droits que l'on désigne plus spécialement sous le nom de patrimoniaux, c'est-à« dire des rapports juridiques des personnes avec les choses. On appelle chose ou bien (res) tout ce qui peut être l'objet d'un droit ; donc, non seulement les objets matériels, tels qu'un fonds, un cheval (choses corporelles), mais aussi les actions de l'homme, « les droits, les obligations (choses incorporelles).

Au n° 46, l'auteur développe dans lès termes suivants ce qu'il entend par droits personnels : Les lois concernant les droits purement personnels comprennent deux catégories de dispositions qu'il importe de distinguer : 1° les dispositions qui règlent la capacité des personnes, c'est-à-dire leur aptitude à faire des actes juridiques, et les conditions sous lesquelles ces actes peuvent être faits ; 2° les dispositons qui règlent l'état (status) des personnes, c'est-à-dire leur position dans la société à l'égard d'autres personnes, position qui leur donne certains droits positifs, par exemple, leur état de nationalité, de famille, etc., et à laquelle certains droits sont attachés.

Ces notions sur la nature et la division des droits sont sommaires. Elles ne révèlent aucune analyse approfondie. Elles apparaissent accidentellement. Elles sont divisées par fractions isolées. Elles laissent l'esprit indécis.

Venons à un autre exemple. M. Laurent a publié sur le Code civil un ouvrage qui dès son apparition a pris rang non seulement en Belgique, mais aussi à l'étranger, parmi les travaux les plus remarquables en ce genre. On admire la science abondante et originale de l'écrivain.

Pourtant les questions que nous avons posées au début de cette étude y comportent à peine quelques passages. Aux n°s 72 et suiv. du tome VI, il examine quels droits sont réels et quels droits sont personnels. Il signale l'équivoque qui règne sur le sens de la seconde de ces expressions et en parle surtout comme synonyme de droit de créance. D'autre part au n° 74 du tome Ier, il donne quelques notions sommaires sur les droits personnels. Et c'est tout.

Assurément on peut, dans une certaine mesure, expliquer ce silence en disant que c'est de l'encyclopédie du droit plus que du droit civil, que dépendent les difficultés dont nous poursuivons la recherche. Toutefois elles ont une telle influence sur l'étude et l'intelligence du droit privé, elles y laissent tant de traces, notamment dans les codes, qu'il est difficile de concevoir qu'on puisse, sans les résoudre, arriver à un enseignement qui satisfasse véritablement.

Du reste comment les ont traitées même ceux qui ont fait de l'encyclopédie du droit une spécialité ? Dans son livre sur cette matière, le spécialiste belge le plus en vue, feu Adolphe Roussel, a abordé le problème aux §§ 154 et 155 de l'édition de 1871. À la page 289, il rappelle que les droits privés sont placés d'ordinaire sous les trois rubriques : État des personnes, – Droits patrimoniaux, – Droits personnels proprement dits ou obligations. Puis il procède à une énumération du contenu de ces trois termes, sans analyser la nature intime des éléments nécessaires de chacun d'eux. Ici encore le lecteur s'arrête, demande davantage, a l'impression qu'on le paye de mots et non de réalités.

Mais d'où vient cette classification tripartite que Roussel nomme avec raison la classification ordinaire, acceptée, banale ? Du grand réservoir de tant de notions juridiques de première valeur, du droit romain. Aussi quand on recherche chez nous l'auteur qui s'est approché le plus près de la vérité dans cette importante matière, en arrive-t-on au romaniste éminent dont le nom est devenu presque un symbole : Maynz.

On peut dire que tout élève qui a passé par les cours de ce professeur incomparable a, sur la nature des droits et sur leur division, des ressources qu'on n'acquiert pas ailleurs, et qui jettent sur toute l'existence d'un homme de droit une clarté admirable, car il y aura puisé ces points de repère qui sont des règles d'or pour la pratique, qui ont la valeur de vastes généralités, permettent de s'élever au-dessus de la vue ordinaire des choses, et sont la clef de mystères destinés sans eux à demeurer inaperçus ou impénétrables.

Rappelons quelques passages du Cours de droit romain.

À la page 377 de l'édition de 1876, on lit : L'élément fondamental de tout droit est la volonté de l'homme se dirigeant vers un objet, lequel peut exister ou dans la personnalité de l'homme qui a le droit, ou en dehors de cette personnalité. La volonté de l'individu acquiert une efficacité extérieure dès qu'elle est reconnue par d'autres ; ainsi, dans la société, elle aura force et valeur générales, lorsqu'elle sera reconnue par ceux qui constituent l'État. Dans les législations positives, l'idée du droit suppose donc nécessairement : 1° un sujet dont la volonté est l'élément fondamental du droit ; 2° un objet auquel cette volonté se rapporte ; et 3° elle exige que cette volonté soit reconnue et garantie par la loi.

Quelles révélations en peu de mots sur ce qui constitue un droit. Combien ces trois éléments mis en relief : le sujet, l'objet, le rapport dissipent déjà de doutes et calment l'inquiète curiosité de l'esprit. Mais tout se précise et se matérialise encore à la page 382 où l'auteur continue en ces termes : Dans la catégorie des droits personnels, nous rangeons d'abord les droits politiques… ; puis tous les droits qui touchent à l'état de l'homme, et enfin ceux qui modifient la capacité d'agir, d'acquérir des biens et d'en disposer. La seconde catégorie se subdivise naturellement en deux classes : 1° notre volonté se dirige vers un de nos semblables ; nous avons le droit d'exiger de lui qu'il fasse quelque chose en notre faveur ; cette classe de droits suppose donc nécessairement deux personnes déterminées, l'une qui a le droit et l'autre dont le fait constitue l'objet du droit. Les Romains les appellent obligations ; 2° notre volonté se rapporte à une chose, abstraction faite de tout individu autre que nous. Cette classe de droits ne suppose l'intervention d'aucune personne déterminée en dehors de celle à qui le droit compète. Les Romains n'ont pas de nom générique pour les désigner. Nous les appellerons droits réels.> Voilà la division des droits révélée : 1) Droits personnels ; 2) Droits réels ; 3) Droits d'obligation. À côté des trois éléments nécessaires de tout droit, elle s'affirme à son tour dans sa netteté et dans sa simplicité. Avec elle l'esprit, d'un seul bond, s'élève au-dessus du chaos des droits variés, et démêlant cet ensemble à première vue indéchiffrable, en aperçoit le groupement fondé sur la nature même des choses, dépouillé de tout élément arbitraire et inévitable comme la réalité elle-même.

C'est cette classification qui va nous servir de point de départ. Quelque belle et vraie qu'elle soit, elle appelle encore l'analyse. Certes, nous n'ajouterons rien de nouveau à ses éléments essentiels. Mais nous croyons qu'elle est susceptible d'être rectifiée dans certains détails, qu'elle peut surtout être développée dans quelques unes de ses conséquences demeurées obscures. Cela est surtout vrai pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, qu'elle soit littéraire, artistique ou industrielle. Les Romains n'avaient guère à cet égard de notions précises, et il s'explique dès lors que leur division des droits soit, de ce côté, demeurée inachevée.

III.

Reprenons d'abord l'analyse des éléments essentiels, nécessaires, de tout droit considéré isolément, de ceux sans lesquels il ne peut ni exister, ni se concevoir.

On a vu plus haut comment Maynz les établit.

C'est d'abord le Sujet, c'est-à-dire le titulaire du droit, celui qui le possède, qui en jouit, qui peut le faire valoir. Ce sujet, c'est avant tout l'homme. Nous ne citerons que pour mémoire les personnes civiles qui elles-mêmes n'ont de raison d'être que dans l'intérêt des sociétés humaines. En outre, si la législation commence à présenter certaines règles qui ont pour objet la protection des animaux, il est difficile de dire, et oiseux de rechercher, si c'est parce qu'on leur reconnaît des droits, ou parce que l'on veut donner une satisfaction aux sentiments de pitié auxquels l'humanité ne peut se soustraire. L'HOMME donc, voilà le sujet du droit par excellence. C'est vers lui que convergent toutes les institutions juridiques. C'est lui, du reste, qui les crée et les organise, et l'on s'explique ainsi qu'elles soient empreintes de ce caractère en quelque sorte égoïste qui y fait prédominer son utilité.

C'est en deuxième lieu l'Objet, c'est-à-dire la chose sur laquelle le droit est exercé, sur laquelle le sujet, l'homme, titulaire de ce droit, fait valoir la prérogative qui constitue celui-ci, dont il jouit, dont il use, dont il se sert pour en obtenir certains avantages destinés à satisfaire ses besoins ou ses plaisirs. L'objet se pose ainsi en dehors du sujet. Ils sont réciproquement dans la situation de deux éléments dont l'un a sur l'autre une prédominance, qui va se réaliser par la mise en exercice de certains actes, de certaines facultés plus ou moins étendues.

C'est le Rapport qui s'établit ainsi entre le sujet et l'objet qui constitue le troisième et dernier élément de tout droit. Ce rapport caractérise la manière dont le sujet peut se servir ou jouir de l'objet. Il en détermine la nature et les limites. Il exprime ce qui peut être fait, il s'étend ou se restreint selon les circonstances, il donne le dosage exact des facultés juridiques que le sujet peut prétendre et que l'objet doit subir.

Nous résumant, nous pouvons donc dire que tout droit comprend trois éléments nécessaires, inévitables, essentiels, mais aussi suffisants : 1° Un sujet qui en a l'exercice ;

2° Un objet sur lequel cet exercice peut se faire ;

3° Un rapport entre le sujet et l'objet qui exprime la nature et le degré de cet exercice.

Revenons maintenant à l'analyse parallèle de Maynz pour y relever certaines inexactitudes qui y sont restées, malgré le pas énorme qu'elle a fait faire au problème.

Pour lui, tout droit comprend aussi trois éléments, mais il les établit en disant :

1° Un sujet dont la volonté est l'élément fondamental du droit.

2° Un objet auquel cette volonté se rapporte.

3° Que cette volonté soit reconnue et garantie par la loi.

Nous croyons que le savant auteur, en s'exprimant ainsi, cache sous des détails parasites une partie de la vérité. En quoi est-il nécessaire d'insister sur la volonté ? Quel rôle essentiel joue-t-elle dans la notion du droit pour qu'elle mérite un tel relief ? Un droit peut exister sans elle. Tout au plus est-elle nécessaire, non pas pour cette existence, mais pour la mise en exercice. Elle n'apparaît que lorsque le droit se réveille, elle dirige alors l'usage qu'on en veut faire, le profit qu'on en veut tirer. Elle est la force qui met en mouvement l'organisme juridique jusqu'alors au repos, mais complet cependant. Comme telle, elle est secondaire, elle est médiate et par conséquent doit disparaître d'une bonne définition.

D'autre part, nous croyons que Maynz indique d'une manière trop restreinte le troisième élément. La garantie de la loi est assurément une des conditions du rapport qui unit le sujet et l'objet ; elle en est même la plus caractéristique ; c'est elle qui en fait un rapport juridique, distinct de tous les autres rapports possibles. Mais oublier et passer sous silence ce rapport lui-même pour n'en signaler qu'un caractère, est certes une imperfection. C'est négliger le fruit pour ne considérer que l'écorce. L'armature dont la garantie de la loi revêt le rapport juridique ne peut certes être perdue de vue par un analyste consciencieux ; mais ne voir qu'elle, c'est laisser dans l'ombre la meilleure partie de la réalité.

Nous ne croyons pas devoir insister davantage sur les éléments fondamentaux et primordiaux de tout droit. S'ils sont difficiles à découvrir, une fois mis à nu ils sont aisément compris. En outre la suite de ce que nous avons à dire les revêtira de couleurs nouvelles qui les rendront plus visibles encore. Nous abordons, en conséquence, un nouveau point de vue : la classification des droits.

IV.

Ce que nous venons d'exposer est la base même de cette classification. Comment en douter quand on sait qu'il n'est de bonne division que celle qui s'appuie sur un des éléments de la définition, et que c'est la définition du droit que nous avons en réalité donnée en dégageant les éléments dont il se compose fatalement.

Étant donné un homme, un être jouissant de droits, cet être, par cela même qu'il est unique, ne peut devenir la base d'un classement. Impossible donc de s'appuyer sur lui pour faire une division des droits dont il est investi. Certes, si l'on envisageait un certain nombre de sujets de droits, l'objection disparaîtrait. Mais nous n'en sommes pas encore à donner cette extension à la matière. Nous la considérons pour le moment dans ses éléments les plus simples et nous ne nous supposons en présence que d'un seul sujet environné de l'ensemble varié des droits dont il peut jouir.

C'est cette variété à laquelle il faut s'attacher. Elle se révèle d'une part dans les objets auxquels les différents droits s'appliquent, d'autre part dans les rapports qui rattachent le sujet à ces objets divers. À ce double point de vue, la possibilité de diviser et de classer se manifeste clairement.

Prenons l'objet.

C'est à lui, on l'a vu plus haut, que Maynz a donné la préférence et non sans raison, car la division qu'il a remise en lumière s'est maintenue dans la science du droit avec une persistance qui ne s'est jamais démentie. Depuis Justinien jusqu'au Code Napoléon, le fractionnement de toute la matière juridique en droits personnels, droits réels, droits d'obligation, a été la division classique, souvent mal exprimée, mal définie, mais toujours présente, toujours admise, faisant sentir sa force cachée même à ceux qui n'en avaient qu'une conscience imparfaite.

Efforçons-nous de la préciser.

L'objet du droit est nécessairement une chose distincte du sujet : sans cela comment le rapport pourrait-il s'établir. C'est un premier point dont il faut se pénétrer si l'on veut éviter des doutes et des confusions. Qu'on se figure donc nettement le sujet existant à part, isolé, séparé, mais prêt à nouer, à établir des rapports juridiques avec ce qui est en dehors de lui. Il est là comme un point central d'où vont partir des fils le rattachant à l'intérieur.

Qu'y a-t-il en dehors de lui ? — Ce sont d'une part toutes les choses matérielles proprement dites, ensuite tous ses semblables. Qu'on prenne un homme quelconque, et que l'on considère ce qui l'environne, l'ensemble sur chaque élément duquel il peut exercer sa capacité juridique, on reconnaîtra que cet ensemble ne comporte à première vue que ces deux grandes catégories : les choses, les hommes.

Sur les choses, on peut autoriser l'exercice de droits bien plus étendus que sur les personnes. Ces dernières sont, en effet, à leur tour sujets de droits, et il en résulte une limitation inévitable que commandent la civilisation et l'état social. Il convient dès lors de les distinguer et de créer, par suite de ces différences si palpables, qui retentissent dans tous les actes de la vie humaine, une première division. C'est celle des droits réels et des droits d'obligation. Les premiers établissent un rapport entre un sujet de droits et une chose matérielle autre que la personnalité humaine. Qu'il s'agisse d'un être organique ou non, vivant ou inerte, dès qu'il n'est pas un homme, le droit qu'on exerce sur lui est un droit réel. C'est par excellence le rapport du propriétaire avec ce qui est sa propriété. Si au contraire le droit a pour objectif un membre de la famille humaine distinct du sujet, si c'est à lui que va se rattacher le rapport juridique, si la chaîne ainsi formée a un homme à chacune de ses extrémités, dont l'un exerce le droit et dont l'autre le subit, il s'agit d'un droit dit d'obligation, parce qu'il oblige celui à qui il s'applique à faire certains actes, à délivrer certaines choses, au profit de celui qui en est le titulaire. C'est le rapport de créancier à débiteur.

V.

Jusqu'ici les notions se présentent avec une grande netteté. Mais quand la clarté se fait moins aisément, c'est lorsqu'on en arrive à ce qu'on nomme les droits personnels, cette expression entendue sans aucune synonymie avec les droits d'obligation, comme certaines écoles juridiques l'admettent encore très improprement.

Ce sont, dit Maynz, les droits qui se rapportent à l'homme même auquel ils appartiennent, à sa personnalité. Pareille définition est incontestablement vague et obscure.

Ce sont, dit M. Arntz, les droits inhérents à la personne et qui « ont en quelque sorte pour sujet et pour objet la personne même. Nous ne comprenons pas davantage.

L'analyse est à refaire. Essayons-le.

Les droits personnels sont ceux qui constituent, par leur ensemble, l'état et la capacité des sujets de droit. On en a une notion générale. Ce n'est que lorsqu'on veut discerner les éléments divers qui les composent qu'on se trouve devant un brouillard. Parmi eux on range la nationalité, la majorité, la minorité, la qualité de personne mariée, émancipée, adoptée, divorcée, séparée, interdite, mise eu curatelle ou en faillite, la parenté à tous ses degrés, le domicile ; et dans le droit politique, l'électorat, l'éligibilité. Ces exemples suffisent pour fournir un aliment à la recherche et à l'observation.

Dans tous ces droits, le sujet est facile à discerner. C'est l'homme, toujours l'homme. Mais avec quel objet est-il mis en rapport ? À quoi le rattache ce lien qu'on nomme le rapport entre le sujet et l'objet ?

Au point de vue matériel on ne découvre rien qui soit analogue soit à la chose sur laquelle s'exerce le droit de propriété, soit à la personne sur qui porte le droit d'obligation. Il est vrai que les divers droits personnels naissent à l'occasion de choses matérielles ou de personnes ; que dans le domicile on vise un lieu déterminé, dans la nationalité la patrie ; que la parenté et le mariage supposent des individualités en dehors du sujet. Mais ce n'est ni sur ces individualités, ni sur ces choses que les droits personnels s'exercent comme tels. On peut être domicilié quelque part sans avoir aucune disposition sur le lieu du domicile, et si on en a une, ce sera en vertu d'un autre droit, celui de propriété par exemple qui est réel, ou celui de location qui est d'obligation. De même on peut être parent de quelqu'un sans avoir rien à exiger de lui ni à titre de créancier ni autrement. On est majeur, même sans rien posséder. On est mineur, même dépourvu de tout.

La notion du droit personnel se détache ainsi de tout élément matériel. Elle apparaît dès lors avec une netteté qu'elle n'avait pas d'abord. Elle prend dans son objet un caractère abstrait qui fait apparaître peu à peu ce droit comme une qualité conférée au sujet. Ce serait cette qualité qui constituerait son véritable objet. Ce serait entre elle et le titulaire que s'établirait le rapport juridique. La jouissance de cette qualité et des avantages plus éloignés auxquels elle permet de prétendre et de parvenir constituerait le bénéfice du droit.

Insistons. Le droit ne répugne pas aux choses abstraites, d'une existence purement spirituelle. Ne le voit-on pas, quand il s'agit des personnes civiles, les admettre même pour sujets de droits ? Qu'y a-t-il d'anormal à ce qu'il accueille également les abstractions pour objets, dès qu'il trouve le moyen de produire ainsi une utilité sociale ?

Tout homme a assurément des capacités, des aptitudes, des qualités qui dérivent de sa nature. La parenté, l'indigénat, l'âge, la santé intellectuelle, dans leurs variations, existent indépendamment de la loi positive. Mais ils n'ont de valeur pour celle-ci que lorsqu'elle les a reconnus et conférés. Jusque-là ils sont pour elle absolument inexistants. Les avoir ou en être privé dépend d'elle. Elle les accorde ou les retire. Or, c'est précisément cette opération par laquelle la loi positive donne ou enlève les qualités ou les capacités diverses qui, dans leur ensemble, forment l'état de l'individualité juridique, qui nous fait assister à l'éclosion des droits personnels et qui nous en révèle la nature. Quand la loi établit un rapport juridique entre un sujet de droit et une de ces nombreuses qualités qu'elle tient en réserve, il naît un droit personnel DONT L'OBJET EST PRÉCISÉMENT UNE DE CES QUALITÉS.

Ainsi la loi peut conférer à son gré la nationalité, la majorité, la parenté, la capacité juridique à ses degrés divers. Elle peut aussi, après les avoir accordées, les restreindre, les modifier, en reprendre une portion. Quand un étranger sollicite la naturalisation, il s'agit précisément de savoir si on établira, entre lui et la nationalité, un rapport juridique qui lui permettra de jouir de celle-ci dont jusque-là il était privé. Cette opération est tout à fait analogue à celle par laquelle on fait naître, entre un sujet de droit et une chose, un rapport tel que la propriété, par exemple, ou entre un sujet et une personne, un rapport d'obligation. L'objet seul diffère. C'était alors une personne ou une chose, c'est maintenant une prérogative, prise parmi toutes celles que la loi tient en réserve dans le vaste arsenal des qualités juridiques.

En entrant dans la société légale, l'homme revêt en réalité un costume que la loi a réglé et dont elle lui distribue les diverses parties. Dans son ensemble, ce vêtement juridique s'appelle l'état et la capacité de celui qui l'obtient. Au cours de la vie, il peut être modifié : tantôt on le complète, tantôt on y enlève quelque chose. Le droit que l'homme a sur ces éléments compose l'ensemble de ses droits personnels. Ils portent ce nom, parce qu'ils sont destinés à constituer sa personnalité au point de vue de la loi positive.

Pour déterminer ce qu'elle doit ainsi conférer à chacun de droits personnels, de manière à constituer l'état social dans les conditions les meilleures, la loi adopte des bases variées. Ainsi, tantôt c'est l'âge : il lui sert à fixer quand on doit subir la condition de mineur, ou quand on obtient la qualité de majeur. Tantôt c'est la santé intellectuelle qui, lorsqu'elle s'altère, peut amener le relâchement ou la rupture du lien juridique qui existe entre le sujet de droit et la capacité de faire les actes de la vie civile. Tantôt c'est le mariage, la parenté, l'alliance que la loi consacre en conférant à deux ou plusieurs sujets de droit des qualités réciproques, d'où dérivent, par une conséquence plus éloignée, des droits réels ou des droits d'obligation. Puis en d'autres circonstances, par d'autres opérations juridiques, les rapports de droit qui ont surgi ainsi, sont altérés ou changés et le droit personnel perd l'objet qu'il avait d'abord.

Une qualité juridique, une abstraction, voilà donc l'objet véritable de tout droit personnel, une qualité qui affecte, pour l'étendre ou la diminuer, la personnalité du sujet du droit. Cette qualité s'oppose comme troisième terme à la chose qui est l'objet du droit réel, à la personne qui est l'objet du droit d'obligation. Elle est distincte du sujet, elle a son existence propre, elle est en dehors de lui, il faut une opération pour qu'entre lui et elle s'établisse un rapport. Elle se rapporte à l'homme même, comme le dit Maynz, mais on voit maintenant de quelle manière. Elle n'est pas inhérente à la personne, comme le dit M. Arntz, elle en est séparée, elle n'y est unie que par un rapport de droit qui peut être parfaitement momentané. Elle n'a pas, comme il l'ajoute, pour sujet et pour objet la personne même : non, la personne demeure avec son existence particulière, et la qualité qu'elle acquiert ne s'absorbe pas en elle.

Prenons un exemple pour confirmer plus énergiquement ce qui précède. Supposons le cas d'un titre de noblesse. Le choix pourra paraître bizarre, mais il présente cet avantage de nous mettre en présence d'un droit personnel absolument vierge de toutes les complications qui surgissent quand il s'agit d'un droit de ce genre, qui n'est lui-même qu'une sorte d'avant-coureur de droits réels ou d'obligations auxquels il donne accès. La noblesse est une qualité dont en principe on n'est pas revêtu. S'agit-il de la conférer à quelqu'un, il faudra établir entre lui comme sujet, et la noblesse comme objet, un rapport juridique ; et celui-ci sera déterminé, dans sa nature et son étendue, par le degré du titre donné. Ainsi naîtra un droit personnel dans lequel on rencontre les trois éléments que nous avons signalés, et notamment la nature spéciale de l'objet ? une qualité abstraite qui vient s'appliquer à la personnalité du titulaire.

VI.

Tels sont les trois groupes de droit qui jusqu'ici ont été admis dans la science juridique, telle est la classification primitive dont on entend constamment les échos. Droits personnels, droits réels, droits d'obligation sont les catégories par lesquelles tout, dans cette science, commence, et dans lesquelles tout peut être résumé. Ce sont ces éléments que l'on pourrait nommer les corps simples ou les corps premiers du droit, qui, en se réunissant, en se séparant, en s'entremêlant, en exerçant l'un sur l'autre des réactions, par une sorte de chimie juridique, composent les grands groupements connus sous les dénominations de droit civil, droit commercial, droit pénal, droit politique, droit administratif, droit international, procédure, instruction criminelle, etc. Que l'on prenne l'une ou l'autre de ces matières et l'on y trouvera un composé, à des degrés divers, de droits personnels, réels ou d'obligation. En vain, pourra-t-on, à première vue dans certains cas, hésiter et croire que l'on est devant un état de choses qui échappe à ce classement. Bientôt la réflexion et l'analyse démontreront dans laquelle des trois cases le droit contesté doit être placé.

Nous n'entendons pas faire ici ce travail en dehors du droit civil privé. Mais reprenant le Code Napoléon, nous allons y suivre les traces de la classification que nous venons de rappeler.

Ce code a eu une tendance marquée à en faire la base des trois livres dans lesquels il est divisé. Le premier est visiblement consacré aux droits personnels, le deuxième aux droits réels, le troisième aux droits d'obligation. Cette distribution, il est vrai, est loin d'être aussi pure qu'on pourrait le supposer d'abord. On voit fréquemment la matière d'un des trois livres empiéter sur l'autre. Ainsi le titre du mariage, après avoir déterminé par quelle opération juridique on acquiert la qualité d'époux, ce qui est évidemment un droit personnel, énumère les devoirs respectifs des conjoints, lesquels sont évidemment des droits d'obligation. Dans le deuxième livre, au chapitre de l'usufruit, il s'agit de droits réels ou de droits d'obligation selon que l'usufruit porte sur des choses proprement dites ou sur des créances. Dans le troisième enfin, le titre des successions, après avoir distribué la qualité de successible qui est un droit personnel, détermine l'attribution des biens successoraux entre les appelés, et fixe les droits de chacun sur les biens patrimoniaux, ce qui crée à leur profit des droits réels ou des droits d'obligation .

C'est qu'en effet, il est toujours difficile de faire descendre dans la pratique une classification absolue, quelque logique qu'elle soit. Les institutions juridiques ont une force d'ensemble et d'affinité qui y réunit invinciblement des droits divers. Pareils aux cristaux, les éléments s'y groupent d'eux-mêmes, dans un ordre naturel, contre lequel on tenterait en vain de réagir. C'est à cette attraction que le législateur obéit même sans en avoir conscience. La classification n'y perd rien de sa force. Elle demeure théoriquement dans toute sa vérité. On peut la rétablir par voie d'abstraction et qualifier chaque droit du nom qu'il mérite. Mais la prétention de réunir en un faisceau distinct tous les droits personnels, tous les droits réels, tous les droits d'obligation, nuls exceptés et sans en laisser aucun en arrière dans un compartiment qui n'est pas le sien, est sans utilité appréciable et nuirait même à une bonne exposition.

VII.

Le moment est venu de nous poser la question la plus intéressante de celles que nous voulions aborder, et à laquelle ce qui précède a servi de prolégomènes. La voici dans toute sa netteté : LA DIVISION TRIPARTITE DES DROITS EN PERSONNELS, RÉELS ET D'OBLIGATION, EST-ELLE COMPLÈTE ? ÉPUISE-T-ELLE LA MATIÈRE ? NE NÉGLIGE-T-ELLE RIEN DE CE QUI PEUT DEVENIR L'OBJET DES DROITS PRIVÉS ?

L'influence du droit romain en ce qui concerne la division primordiale des droits a été considérable. Sur la foi de cette raison écrite on n'a jamais supposé depuis qu'il pût y avoir d'autres catégories de droits possibles. Cette conviction semblait du reste d'autant plus légitime que la classification romaine procédait par exclusion dans la détermination de ce qui pouvait devenir l'objet des droits, et qu'on se demandait, avec une grande apparence de vérité, ce qui restait encore après que de l'ensemble des objets imaginables on avait exclu les choses pour les attribuer aux droits réels, les hommes pour les attribuer aux droits d'obligation, et les qualités pour les attribuer aux droits personnels.

Le caractère immuable de cette division tripartite avait tellement pénétré dans les idées, depuis des siècles qu'elle était en honneur, que lorsque, dans les temps modernes, certains droits jusqu'alors presque inconnus commencèrent à s'affirmer avec insistance en ce qui concerne les productions intellectuelles, soit artistiques, soit littéraires, soit industrielles, soit commerciales, il ne vint à l'esprit de personne qu'elles pouvaient être la matière d'un terme nouveau à ajouter aux catégories anciennes qui s'étaient en quelque sorte indurées dans la science juridique. On se borna à rechercher dans lequel des trois groupes anciens il fallait les introduire, et on n'hésita pas longtemps à choisir les droits réels.

On vit alors se manifester un phénomène dont les conséquences devaient être incommensurables. Chacun s'ingénia à faire entrer de force, à coups de maillet en quelque sorte, ces droits nouveaux dans la catégorie où les droits réels proprement dits avaient été accumulés. Malgré la résistance de la logique, on imagina la propriété artistique, la propriété littéraire, la propriété industrielle, la propriété des marques, des enseignes, des lettres missives, des modèles, des dessins de fabrique, en un mot la propriété de toutes les conceptions intellectuelles. En vain était-on contraint de reconnaître que ces prétendues propriétés, pour des raisons diverses, devaient être limitées dans leur durée, ce qui était en contradiction avec une des caractéristiques de la propriété ordinaire, qui en principe est indéfinie, — on passa outre. En vain, fallait-il avouer que la propriété s'affirme encore dans ce fait qu'elle est pour ainsi dire douée d'impénétrabilité et que si elle appartient à l'un, elle ne saurait appartenir à l'autre, tandis que les productions intellectuelles se dédoublent à l'infini et peuvent être concédées à un nombre d'exemplaires que rien ne limite, — encore une fois on passa outre. Bref, on a vu s'établir toute une terminologie, et toute une législation profondément imprégnées de cette idée que les productions de l'esprit sont soumises aux règles de la propriété ordinaire, qu'elles font partie des droits réels, et que ce n'est que par exception et à regret qu'il faut écorner, en ce qui les concerne, les règles habituelles de ces droits.

À notre avis, c'est une hérésie scientifique certaine, et c'est à le démontrer que nous allons consacrer les lignes qui suivent.

VIII.

Il n'y a pas de rapport, et il n'y a pas d'assimilation possible entre une chose matérielle, une res, et une chose intellectuelle. Leurs natures sont aux antipodes. Est-il croyable qu'il faille insister pour faire saisir une vérité aussi simple ? Quoi ! la distinction entre le matériel et le spirituel sera partout ; elle fera la base et la différence des systèmes philosophiques ; on la retrouvera sans cesse dans les discussions morales et religieuses. Et quand il s'agira d'une simple question de division des droits, elle sera méconnue !

Si la différence entre les droits matériels et les droits intellectuels a échappé aux Romains, c'est que les droits sur les productions artistiques et littéraires, pour n'en pas mentionner d'autres, n'étaient pas de leur temps. Nous avons déjà eu occasion de signaler cette vérité en 1877 dans une étude consacrée au projet de loi belge sur les marques de fabrique[2]. Nous disions alors :

La législation romaine ne s'occupait guère des productions intellectuelles, et c'est pourquoi les droits relatifs à celles-ci manquaient à sa classification. Ce n'est guère que dans les temps modernes que l'on a commencé à distinguer ces derniers, et par habitude de la vieille division, on les a fait entrer dans l'un de ses trois termes, à savoir les droits réels. Comme la manifestation la plus usuelle de ceux-ci était la propriété, on a qualifié de propriété le droit nouveau que l'on commençait à apercevoir ; seulement il en est bientôt résulté des inconvénients et des contradictions de tous genres ; car, en réalité, rien n'est plus différent qu'une chose matérielle et une production intellectuelle, et il est facile de comprendre qu'une théorie juridique qui tend à les assimiler, doit se heurter à quantité d'obstacles.

Il faut que cette différence devienne le point de départ d'une ajoute importante aux trois termes admis par la législation romaine. En réalité, il est inexact de croire que l'on a épuisé l'ensemble des choses qui peuvent devenir des objets de droits quand on a cité les qualités, les choses et les hommes. Il y a un quatrième groupe : les productions intellectuelles, il ne faut même pas affirmer trop vite que c'est le dernier, car on ne sait ce que recèle l'avenir. A côté des droits personnels, des droits d'obligation et des droits réels, il y a donc lieu de placer les droits intellectuels.

Telle est au moins la terminologie que nous avons proposée en d'autres circonstances, et dont l'écho s'est fait entendre, nous avons pu le constater avec joie, dans les récentes discussions au Parlement belge sur la loi relative aux marques de fabrique.

On conçoit l'importance de ce point de vue. Il a tous les caractères d'un progrès considérable. Là où le droit n'avait que trois provinces, en conquérir une quatrième n'est assurément pas à dédaigner, surtout quand on considère les conséquences pratiques qui en découleront sans retard.

Désormais, on ne se heurtera plus à toutes les impossibilités qui se levaient à chaque pas quand on s'efforçait de confiner les droits intellectuels dans la propriété ordinaire. Ces droits retrouvent leur indépendance et leur libre allure. Qui s'en occupe n'est plus asservi aux règles d'une matière étrangère ; il n'a plus qu'à rechercher la vraie nature de ces droits nouveaux et qu'à y accommoder les dispositions législatives, sans être forcé de torturer et de contrefaire leur essence. La nécessité de limiter la plupart de ces droits à un temps relativement court n'apparaît plus comme une monstruosité, mais comme un traitement normal. L'auteur, l'inventeur à qui on ne concède qu'un monopole temporaire, ne peut plus se poser en victime en demandant de quel droit ce qu'il nomme sa propriété n'a pas une durée aussi longue que la propriété commune. Tout s'éclaircit, tout se résout sans peine et sans effort. Il ne s'agit plus d'une matière qui fait exception à une autre, mais de deux ordres de choses distincts, qui s'alignent côte à côte, ayant chacun leur régime propre, et différents dans leur réglementation comme ils le sont dans leur nature.

Et de même, aux trois livres du Code civil, il vient logiquement s'en accoler un autre, dans sa dignité et son utilité particulières : c'est celui des droits intellectuels. Dès qu'on l'énonce, la lacune se révèle dans toute son étendue, dans tout ce qu'elle a de fâcheux. Ces droits intellectuels épars, qu'on ne savait où mettre à bon escient, qui semblaient des astres errants que peu à peu les droits réels attiraient dans leur orbite, viennent remplir ce vide et s'y meuvent à l'aise avec leur gravitation propre. Le droit en est soudainement enrichi et se manifeste avec une pompe nouvelle.

Nous avons mis en avant ces dernières idées, dans une seconde étude que nous avons publiée en 1877, sur le projet de loi belge relatif aux modèles et dessins[3] :

Quand en considère notre Code civil, écrivions-nous, on reconnait que tous les droits réels y ont été condensés d'une manière admirable dans le deuxième livre qui forme en réalité un Code spécial de ces droits. C'est là ce qu'il faudrait faire pour les droits intellectuels. En les rapprochant, on les éclairerait les uns par les autres. On saisirait plus aisément les rapports puissants qui les unissent. On mettrait mieux en relief les différences secondaires qui les caractérisent. Un tel livre manque au Code civil. S'il ne s'y trouve pas, c'est uniquement pour des raisons historiques, parce que les droits intellectuels sont de conception relativement moderne. Ce n'est que depuis la fin du siècle dernier qu'on a commencé à les entrevoir, et ils ont pris depuis une importance qui s'affirme plus énergiquement tous les jours.

Ce livre nouveau de notre Code se subdiviserait naturellement dans les titres suivants : 1° Des brevets d'invention ; 2° Des modèles et dessins de fabrique ; 3° Des plans de travaux publics ou privés ; 4° Des productions artistiques ; 5° Des œuvres littéraires ; 6° Des marques de fabrique ou de commerce ; 7° Des enseignes. Ainsi serait édifié l'ensemble de la législation relative aux droits intellectuels, qui, moins favorisée que celle sur les droits réels, a eu jusqu'ici la malchance de ne pas obtenir de codification complète.

Cette énumération est, en effet, celle de droits qui, dans l'état de notre civilisation, méritent le nom d'intellectuels. Tous sont des productions de l'esprit, tous portent non pas sur la réalisation matérielle de l'idée, mais sur l'idée elle-même, tous réclament protection, mais une protection différente, dans sa nature et son degré, de celle que l'on accorde à la propriété ordinaire.

Cette énumération est-elle complète ? Assurément autant qu'on en peut juger à première vue. Mais nous ne nous étonnerions pas si, une fois l'idée acceptée, il ne venait pas s'y ajouter d'autres termes encore. Le droit est si vaste qu'on ne peut prévoir ce que produira un glanage régulièrement organisé de tous les droits intellectuels aujourd'hui dispersés et méconnus. Ainsi, pour n'en pas signaler d'autre exemple, n'est-ce point parmi eux qu'il faut ranger les lettres missives, spécialement les lettres confidentielles, cette matière si délicate, si imparfaitement réglementée jusqu'ici, et qui suscite tant de discussions et d'incertitudes ? N'est-ce pas là encore un de ces objets juridiques dont on viole la nature en prétendant la courber sous les principes des droits réels ? Les solutions, actuellement si controversées, ne se présenteront-elles pas d'elles-mêmes dès qu'on aura reconnu que ces lettres comportent un régime spécial dont la nécessité et la légitimité s'affirment dès qu'on voit en elles des droits nouveaux, comme dès longtemps on le pressentait d'instinct. On comprend aussitôt pourquoi la transmission matérielle de l'écrit, sa disposition, en d'autres termes sa prétendue propriété, sont sans pertinence pour enlever à l'auteur de la confidence son droit à exiger que sa pensée ne soit pas divulguée sans son autorisation clairement exprimée.

La nécessité d'une réglementation spéciale conservant aux droits intellectuels leur originalité est tellement vraie, que si sous quelques points ces droits doivent subir, par rapport à la propriété ordinaire, certaines restrictions qui sont conformes à leur nature et qui n'apparaissent comme des mutilations qu'aux regards superficiels, d'autre part, on les voit, par divers côtés, réclamer impérieusement des extensions. Ainsi, quand on traite un tableau comme une propriété soumise au régime des droits réels, on se refuse à accorder à l'artiste un droit quelconque dès qu'il a aliéné son œuvre. On autorise l'acquéreur à en disposer à son gré, à en user et à en abuser, d'après la définition banale de la propriété, à la détruire, à la défigurer, à la ridiculiser, à la déshonorer. Que de fois, cependant, on a entendu les réclamations, si conformes à la justice, d'un artiste qui se plaignait du discrédit que l'on jetait sur son nom en dénaturant le fruit de son génie. Si l'on s'en tient aux règles de la propriété, pareille réclamation ne saurait être accueillie ; mais, dès qu'on admet, comme la raison le commande, que le droit intellectuel de l'artiste sur l'œuvre qu'il a produite comporte une réglementation spéciale, quel obstacle juridique y a-t-il encore à dire qu'il aura le droit d'empêcher les faits qui compromettent sa gloire, au même titre que tout homme a le droit de mettre un terme aux actes qui déshonorent son nom. Nous citons cet exemple au milieu de beaucoup d'autres, parce que ce sont les artistes eux-mêmes que l'on rencontre souvent parmi les partisans les plus acharnés de l'application des règles de la propriété aux productions intellectuelles. Ce sont eux qui résistent le plus énergiquement chaque fois qu'on parle d'une limitation de ces règles. La réflexion devrait les convaincre qu'en s'efforçant de ne pas perdre d'un côté, ils ne réussissent qu'à ne pas acquérir ailleurs. Chaque fois qu'on violente la nature des choses on arrive à des situations inextricables, et bon gré mal gré, on finit par être ramené à la réalité et à son invincible logique.

IX.

Comment qualifier ce qui, dans le domaine des droits intellectuels est l'équivalent de la propriété dans le domaine des droits réels ? On a vu en effet que le terme « propriété » ne peut être maintenu.

Le mot propriété dans le langage du droit a une signification parfaitement précise. Il s'applique à la propriété sur les objets matériels. Avec cette portée restreinte, il implique des effets légaux connus qui ne sauraient être étendus au droit que l'on peut avoir sur une conception intellectuelle, telle par exemple qu'une marque de fabrique, une œuvre littéraire, une découverte industrielle. On conçoit dès lors combien il importe, afin d'éviter les fausses applications si funestes dans la pratique, d'écarter de la loi une terminologie qui y prête.

C'est une grande difficulté que d'inventer des mots que la foule accepte sans trop d'hésitations. L'esprit et l'oreille veulent être satisfaits et on ne les contente pas aisément.

Pourtant, quand on considère l'origine de l'objet de tout droit intellectuel, on arrive à une dénomination qui paraît convenable, et si on l'acceptait, nous aurions cette double bonne fortune de faire admettre notre nouveau terme de droits intellectuels pour l'ensemble à côté d'un terme nouveau pour une des parties.

C'est une invention, une découverte qui procède à l'éclosion de chacun de ces droits, c'est l'intelligence humaine qui en est la source et qui leur donne l'existence. C'est cette opération de l'activité cérébrale qui est le titre à la protection légale. C'est le travail de l'esprit, aidé par les inspirations et les trouvailles du talent ou du génie, qui est le sceau originel justificatif du droit accordé par le législateur. Pourquoi dès lors ne pas appeler droit d'invention le droit qui consacre cette protection méritée ?

Nous savons que jusqu'ici ce mot « Invention » a été plus spécialement réservé aux découvertes susceptibles d'être brevetées. Mais cette localisation de l'expression est assurément arbitraire, et il n'y a pas de motifs pour se refuser à la rectifier.

Ainsi commencerait à s'établir une terminologie distincte pour ces droits de révélation récente. Ils ont du reste déjà un certain acquis en ce sens. Ne sait-on pas notamment que l'habitude a consacré le mot à la fois pittoresque et expressif de licence pour exprimer relativement aux brevets d'invention ce qui est l'équivalent du droit d'usage pour la propriété ordinaire. Ce terme pourrait être étendu avec la même portée aux concessions d'usage de tout droit intellectuel. De même c'est le terme primauté qui est reçu pour indiquer le prix que paie pour sa jouissance celui qui a obtenu une licence. En matière littéraire et dramatique, ce que l'écrivain touche pour les éditeurs et les représentations est nommé droit d'auteur.

Et peu à peu, on en arriverait à constituer un vocabulaire qui s'affirmerait, dans un parallélisme étroit, à côté des divers démembrements de la propriété matérielle dont la terminologie ne laisse plus rien à souhaiter.

Telles sont les considérations sommaires que nous soumettons aux jurisconsultes. Nous nous réjouirions si elles fixaient l'attention sur cet important sujet. Nous appelons de tous nos vœux la discussion. Nous espérons avoir l'occasion de revenir sur ce que nous avons cru pouvoir nommer l'EMBRYOLOGIE JURIDIQUE par l'analogie de notre méthode avec celle qui a été le point de départ de l'embryologie anatomique.

EDMOND PICARD, Avocat à la Cour de cassation de Belgique.

Notes

[1] Des droits intellectuels à ajouter comme quatrième terme à la division classique des droits en personnels, réels et d'obligation. – Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1879. – Déjà, en 1874, nous avons ébauché cette théorie. – V. Bulletin de la conférence de Bruxelles, 1873-1874, p. 50.

[2] Belgique judiciaire, 1877, p. 497, spécialement p. 498.

[3] Belgique judiciaire, 1877, p. 1505.